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Nouvelles

Un projet de loi qui apporte un changement important au régime d’aide médicale à mourir établit un juste équilibre, dit le sénateur Gold

« Le projet de loi C-7 établit un équilibre raisonnable entre les droits des personnes qui veulent avoir recours à l’aide médicale à mourir et les mesures de protection nécessaires pour protéger les plus vulnérables de la société. C’est une mesure valable sur le plan politique et conforme à la Constitution. »

Le sénateur Marc Gold, représentant du gouvernement au Sénat, s’est prononcé en faveur du projet de loi C-7, qui vise à accroître l’admissibilité à l’aide médicale à mourir tout en renforçant les précautions sur l’accès.

Le projet de loi fait suite à une décision de la Cour supérieure du Québec qui a invalidé l’exigence selon laquelle la mort doit être raisonnablement prévisible pour avoir droit à une aide médicale à mourir, une exigence qu’elle a jugée inconstitutionnelle.

Le discours du sénateur Gold à l’étape de la deuxième lecture se trouve ci-dessous.

« Honorables sénateurs, je prends la parole aujourd’hui à l’étape de la deuxième lecture du projet de loi C-7, Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir).

J’aimerais d’abord remercier la sénatrice Petitclerc d’avoir accepté d’être la marraine de ce projet de loi. Sénatrice, votre travail exemplaire, votre ouverture aux opinions d’autrui et votre reconnaissance des points de vue divergents qui entourent un projet de loi comme celui-ci devraient servir de modèle quant au rôle de parrain ou de marraine d’un projet de loi à la Chambre rouge. Merci, sénatrice Petitclerc.

Permettez-moi de commencer par énoncer une évidence : le sujet des décisions de fin de vie est très personnel. Il touche nos convictions les plus profondes — éthiques, religieuses et philosophiques — ainsi que nos plus grandes craintes, et nombreux sont ceux qui, dans cette enceinte, ont déjà vécu l’expérience avec un être cher. En vieillissant, nous réfléchissons à ce que nous voudrions si le moment était venu de prendre une telle décision. Tout cela pour dire que les personnes sont libres de faire leurs propres choix dans l’exercice de leurs droits constitutionnels.

Chers collègues, en tant que parlementaires, nous avons également des choix à faire lorsque nous examinons le cadre législatif du projet de loi C-7 qui vise à garantir l’application de ces droits. Mon objectif aujourd’hui est de vous expliquer pourquoi je pense que le projet de loi C-7 mérite votre appui.

Voici ce qu’il en est. Le projet de loi C-7 concrétise les droits constitutionnels des personnes qui souffrent de problèmes de santé graves et irrémédiables, tels que reconnus par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Carter en 2015, confirmés par le Sénat en 2016 et confirmés de nouveau par la Cour supérieure du Québec dans l’arrêt Truchon en 2016.

Le projet de loi C-7 tient compte des consultations menées auprès de Canadiens et de groupes touchés. Il s’appuie sur des données probantes et reflète l’évolution de l’attitude des Canadiens envers cet enjeu difficile. Plus important encore, le projet de loi C-7 propose un équilibre raisonnable et responsable entre le fait de respecter l’autonomie des personnes quand il s’agit de prendre des décisions concernant leur corps et leur vie, et le fait de fournir des mesures de sauvegarde appropriées afin de protéger les personnes les plus vulnérables qui sont confrontées à des souffrances intolérables et à des choix. C’est pourquoi le gouvernement est d’avis que le projet de loi C-7 propose une politique et une approche législative judicieuses.

Cela dit, aujourd’hui, mes observations porteront principalement sur les enjeux constitutionnels entourant le projet de loi C-7, enjeux dont il a beaucoup été question pendant l’étude préalable du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles et, je me permets de le souligner, pendant l’excellent discours prononcé par le porte-parole de l’opposition pour ce projet de loi, le sénateur Carignan. La nécessité de me concentrer sur les aspects constitutionnels m’apparaît évidente. En effet, le projet de loi a pour but principal de concrétiser un droit constitutionnel qu’ont les personnes souffrant de problèmes de santé graves et irrémédiables : le droit d’avoir accès à l’aide médicale à mourir.

Comme l’ont fait remarquer un certain nombre de témoins pendant l’étude préalable, si l’élimination de la prévisibilité raisonnable de la mort comme critère d’admissibilité à l’aide médicale à mourir a permis de résoudre un problème constitutionnel, elle a sérieusement mis en doute la constitutionnalité du texte lui-même. Certains estiment que le projet de loi C-7 est trop restrictif, puisqu’il interdit aux personnes dont la maladie mentale est le seul problème de santé de demander l’aide d’un médecin pour mourir. D’autres croient au contraire qu’il est trop permissif et qu’il constitue une menace pour les droits des personnes les plus vulnérables de la société. D’autres encore sont convaincus qu’il ne protège pas bien les droits des professionnels de la santé dont les convictions personnelles et éthiques ou les croyances religieuses les empêchent d’aider, même indirectement, un patient à mourir.

Aussi disparates ces réserves soient-elles, elles ont toutes un point en commun, à savoir le fait que le projet de loi C-7 doit être amendé, car il pourrait bien contrevenir à la Charte canadienne des droits et libertés.

Je m’emploierai aujourd’hui à expliquer pourquoi le gouvernement en est venu à la conclusion que le projet de loi C-7 n’enfreint pas la Charte. Je tiens toutefois à préciser d’entrée de jeu que je comprends tout à fait la position de ceux qui pensent différemment, et je suis conscient qu’il y a de très bons arguments des deux côtés. Je respecte ces arguments. Ils doivent être analysés sérieusement, et je tâcherai d’y répondre avec toute la justice dont je suis capable.

J’aimerais apporter un dernier point. Comme vous le savez, le gouvernement a présenté une demande à la Cour supérieure du Québec afin de bénéficier d’une prolongation de la suspension de la déclaration d’invalidité. Les arguments seront entendus plus tard cette semaine, et nous ne savons pas si la prolongation sera accordée.

En tant que représentant du gouvernement au Sénat, j’avais espéré que le Sénat soit en mesure de conclure ses délibérations sur le projet de loi C-7 à temps pour respecter l’échéance du 18 décembre, même s’il ne l’a reçu que la semaine dernière. Comme je l’ai dit dans cette salle et en comité, je respecte et j’appuie le rôle du Sénat dans l’examen complet et approprié de ce projet de loi, je suis heureux d’avoir l’occasion de participer au débat et je suis impatient de renvoyer le projet de loi à un comité pour qu’il fasse l’objet d’une étude.

Je voudrais commencer par quelques observations générales sur notre rôle, en tant que parlementaires, alors que nous débattons de ce projet de loi à l’étape de la deuxième lecture. Ces observations ont orienté ma réflexion sur les droits constitutionnels depuis que j’ai amorcé l’étude de ce sujet, et je vous les soumets pour votre considération alors que nous entamons nos délibérations.

Étant donné qu’il est question de droits constitutionnels, les parlementaires doivent suivre les conseils des tribunaux. Lorsque les projets de loi sont étudiés en comité, les sénateurs reçoivent l’aide de témoins. Au bout du compte, en tant que parlementaires, nous avons la responsabilité de légiférer, de faire les choix difficiles en matière de politiques, de trouver le juste milieu entre des valeurs et des droits constitutionnels concurrents, de tirer nos propres conclusions relativement à la constitutionnalité d’un projet de loi donné et de faire tout cela en respectant non seulement la Charte canadienne des droits et libertés, mais aussi la répartition des pouvoirs législatifs prévue dans la Constitution et le rôle particulier du Sénat à titre de corps législatif complémentaire à la Chambre des communes élue. Tout cela ne peut être plus clair ou important que dans le dossier dont nous sommes saisis aujourd’hui.

Dans le cadre de nos délibérations et de nos débats, vous entendrez beaucoup parler de décisions des tribunaux qui interprètent les articles 1, 7 et 15 de la Charte, comme cela a été le cas hier. Cependant, il serait peut-être utile de consacrer quelques minutes à l’affaire qui a poussé le Parlement à mettre en place un cadre législatif pour l’aide médicale à mourir, une affaire dont les enseignements sont toujours très pertinents pour l’étude du projet de loi qui nous occupe.

La décision rendue en 2015 par la Cour suprême dans l’arrêt Carter a invalidé les dispositions du Code criminel qui prohibaient l’aide médicale à mourir à une personne adulte capable qui consent clairement à mettre fin à sa vie et qui est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables, y compris une affection, une maladie ou un handicap, lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa condition. Par contre, comme vous le savez tous avec l’arrêt Carter, la cour a suspendu la prise d’effet de cette déclaration d’invalidité pendant une période de 12 mois.

Pourquoi n’a-t-elle pas tout simplement invalidé la loi immédiatement? Pourquoi n’a-t-elle pas accordé une exemption constitutionnelle autonome aux personnes qui demandaient l’aide médicale à mourir, comme la majorité des juges de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique le suggéraient dans l’arrêt de cette cour sur l’affaire Carter?

Les explications fournies par la cour pour justifier la période de suspension peuvent nous aider à évaluer le projet de loi C-7. Au paragraphe 124, on peut lire :

« Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont suggéré à notre Cour d’envisager la possibilité d’accorder une exemption constitutionnelle autonome plutôt que de prononcer une déclaration d’invalidité […]

À notre avis, il n’est pas opportun en l’espèce d’accorder une exemption constitutionnelle. […] pareille exemption serait source d’incertitude, saperait la primauté du droit et constituerait une usurpation de la fonction du législateur, qui est mieux placé que les tribunaux pour créer des régimes de réglementation complexes. »

Chers collègues, dans l’arrêt Carter, la Cour suprême a reconnu qu’il n’appartient pas aux tribunaux de mettre en place par la voie législative le cadre dans lequel les personnes exerceront leur droit constitutionnel à l’aide médicale à mourir; c’est une responsabilité du Parlement. La Cour Suprême a déclaré dans l’arrêt Carter que, lorsque le Parlement adopte une mesure réglementaire complexe, comme il l’a fait avec le projet de loi C-14 et comme il le fait encore une fois avec le projet de loi C-7, il fallait qu’elle lui accorde « une grande déférence ». C’est encore une façon de souligner le rôle et la responsabilité uniques du Parlement de légiférer sur cette question.

La même compréhension de la responsabilité du Parlement sous-tend la décision de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Truchon ainsi que les deux prolongations accordées. Comme l’a déclaré la Cour au paragraphe 743 de la décision Truchon :

« […] la suspension d’une déclaration d’invalidité semble être devenue un autre volet de la théorie du dialogue, permettant aux tribunaux de reconnaître le rôle du législateur en matière de politique sociale en lui accordant l’opportunité de modifier sa loi avant qu’elle ne devienne nulle et sans effet. »

Avant de passer aux questions constitutionnelles spécifiques soulevées par le projet de loi C-7, je veux aborder plusieurs autres questions soulevées au comité et ici, au Sénat. Elles sont parfois exprimées sous forme d’arguments, mais je préfère en faire des questions. Ainsi, je peux vous donner ma réponse sans être ni paraître ergoteur, car il s’agit de questions sérieuses qui méritent que nous y réfléchissions.

Premièrement, pourquoi le gouvernement a-t-il choisi de ne pas faire appel de la décision dans l’affaire Truchon pour qu’il y ait un examen judiciaire plus complet de la question?

Deuxièmement, pourquoi le gouvernement n’a-t-il tout simplement pas accepté la décision rendue dans l’affaire Truchon telle qu’elle s’applique au Québec et n’a-t-il pas laissé la loi telle quelle dans les autres provinces et territoires?

Enfin, pour en revenir à la première question, pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas utilisé son pouvoir en vertu de l’article 53 de la Loi sur la Cour suprême pour renvoyer la question de la constitutionnalité du projet de loi C-14 à la Cour suprême pour un arrêt définitif, plutôt que de présenter un projet de loi qui fera probablement l’objet d’un litige constitutionnel de toute façon?

Revenons donc à ces questions. Concernant le premier point, le procureur général du Canada et la procureure générale du Québec ont décidé de ne pas faire appel de la décision rendue dans l’affaire Truchon. D’un côté, il se peut très bien qu’ils pensent que la cour dans l’affaire Truchon avait raison, que la disposition relative à la prévisibilité de la mort dans le projet de loi C-14 violait effectivement la Charte, comme le Sénat le croyait également lorsqu’il a adopté son amendement au projet de loi C-14 en 2016.

D’un autre côté, je suis d’avis que c’est aussi parce que le procureur général du Canada prend au sérieux la question au cœur de l’arrêt Carter, à savoir la responsabilité constitutionnelle du Parlement de légiférer dans ce domaine, de veiller à trouver un juste équilibre entre des droits constitutionnels et des valeurs sociales concurrents.

Vous l’avez entendu, certains ont dit de cette situation qu’elle illustrait bien la théorie du dialogue entre les tribunaux et les parlements, mais pour ma part, je préfère y voir le Parlement dans son rôle démocratique unique, guidé par les tribunaux, à savoir s’assurer que nos lois respectent nos droits et libertés fondamentaux.

Cela m’amène à ma deuxième question. Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas accepté la décision Truchon tout en laissant le projet de loi C-14 tel quel dans le reste du pays? La réponse, honorables sénateurs, est simple. Cela aurait créé une asymétrie entre les droits constitutionnels dont jouissent les Canadiens en fonction de l’endroit où ils vivent. Bien entendu, on me répondra que c’est le propre d’une fédération comme le Canada, et qu’on peut même trouver des exemples au sein du Code criminel. Cependant, décider d’instaurer une telle asymétrie à propos d’un enjeu aussi important que l’accès à l’aide médicale à mourir aurait été, selon le gouvernement, tout simplement irresponsable et une abdication de ses responsabilités. Une telle asymétrie condamnerait les Canadiens de toutes les provinces et de tous les territoires à endurer des souffrances sans avoir accès à l’aide médicale à mourir. Cela les obligerait, comme ce fut le cas pour Jean Truchon, Nicole Gladu et bien d’autres, de se rendre devant les tribunaux pour faire valoir leurs droits constitutionnels.

Enfin, certains se demandent pourquoi le gouvernement n’a tout simplement pas renvoyé la question à la Cour suprême du Canada avant de présenter le projet de loi C-7. En effet, certaines personnes considéraient ce projet de loi vulnérable à une contestation fondée sur la Charte. J’aimerais donner deux réponses, puis émettre une réserve.

Le premier est un point que j’ai déjà soulevé. Le Parlement a la responsabilité de se prononcer sur la constitutionnalité du projet de loi en question. Le Parlement doit bien entendu être guidé par les tribunaux, mais, comme nous l’enseignent l’arrêt Carter et bien d’autres, il doit également exercer une autorité, je dirais même une responsabilité, constitutionnelle afin d’équilibrer les droits, les libertés et les intérêts concurrents dans la poursuite du bien commun.

La deuxième réponse, ou plutôt la deuxième raison, c’est la compassion envers des gens de partout au pays qui endurent une souffrance intolérable à cause d’un problème de santé grave et irrémédiable, mais qui seraient obligés de s’adresser aux tribunaux pour faire valoir leur droit constitutionnel d’avoir accès à l’aide médicale à mourir. Cette option est tout simplement inacceptable, non seulement pour le gouvernement, mais aussi pour les membres des partis de l’opposition à la Chambre qui ont aussi appuyé ce projet de loi.

Voici enfin la réserve que j’aurais à émettre. Le projet de loi C-7 sera-t-il contesté? Bien sûr que oui. Est-ce que le fait de laisser la décision Truchon s’appliquer seulement au Québec éliminera le risque de contestation? Bien sûr que non. Honorables collègues, c’est le genre de choses qui peut arriver dans notre pays assujetti à la Charte. Pour le meilleur et pour le pire, les tribunaux continueront d’être saisis de cette question tant que des personnes et des groupes chercheront à faire valoir leurs droits constitutionnels, quelle que soit leur façon de les percevoir, et quel que soit leur avis sur l’aide médicale à mourir. Cependant, ce n’est pas une raison pour que le gouvernement et le Parlement renoncent à leur responsabilité de légiférer de bonne foi et dans l’intérêt supérieur des Canadiens. Cela fait partie de nos responsabilités démocratiques.

Le projet de loi C-7 reflète cette situation. Il y a cependant une autre question qui a été posée et qui ressemble à celle du renvoi à la Cour suprême. Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas mené un examen parlementaire complet, comme l’exigeait le projet de loi C-14, avant de présenter le projet de loi C-7, qui ne propose, selon certains, qu’une solution provisoire et fragmentaire?

Je ne répéterai pas les raisons pour lesquelles le gouvernement a jugé important d’élargir l’accès à l’aide médicale à mourir en réaction à la décision Truchon. Je n’expliquerai pas non plus pourquoi la tenue des élections et la crise de santé mondiale ont retardé le début de l’examen parlementaire du projet de loi C-14. Le gouvernement du Canada reste déterminé à réaliser cet examen. D’ailleurs, en tant que représentant du gouvernement au Sénat, j’ai proposé que le Sénat entreprenne un examen parlementaire dès l’adoption du projet de loi C-7. J’ai fait part de cette proposition aux leaders de tous les groupes et de tous les caucus de cette enceinte, en leur demandant d’en discuter avec leurs membres. J’espère que vous appuierez cette démarche, car un examen parlementaire — et comme le sénateur Harder l’a fait remarquer à juste titre, le Sénat est particulièrement bien placé pour entreprendre un tel examen — pourra faire en sorte que les diverses questions, non seulement de maladie mentale, de mineurs matures et de consentement donné à l’avance, mais aussi de soins palliatifs, soient examinées en profondeur.

Le débat porte maintenant sur le projet de loi C-7. C’est donc de ce projet de loi que je vais parler à présent.

Comme je l’ai dit, dans l’arrêt Carter, la cour reconnaît le droit constitutionnel des Canadiens de recevoir l’aide médicale à mourir. Toutefois, le projet de loi C-14 limitait ce droit aux personnes dont la mort est raisonnablement prévisible. Des gens soutenaient cette restriction, car selon eux, elle protégerait les personnes handicapées et les personnes qui souffrent de troubles psychologiques contre la possibilité que leur décision soit influencée par des circonstances sociales difficiles ou qu’elle ne soit pas prise librement et en connaissance de cause.

Or, dans l’arrêt Truchon, la cour a rejeté cet argument, tout comme le Sénat l’a fait en 2016, et a réaffirmé les droits de tous tels qu’ils sont reconnus, définis et confirmés dans l’arrêt Carter. Ainsi, le projet de loi C-7 donne suite à l’arrêt Truchon en réaffirmant le droit des personnes atteintes de problèmes de santé graves et irrémédiables à l’aide médicale à mourir, et restreint l’accès à l’aide médicale à mourir — ou devrais-je dire refuse l’accès — aux personnes dont la seule affection sous-jacente est une maladie mentale.

Certaines personnes soutiennent que l’élimination du critère de la mort raisonnablement prévisible est discriminatoire envers les personnes handicapées, car ces dernières sont particulièrement visées, donc elle enfreint la Charte canadienne des droits et libertés. D’autres affirment que refuser l’accès à l’aide médicale à mourir aux seules personnes qui souffrent de maladies mentales est la véritable violation de la Charte. Ces arguments sont tous deux défendables et méritent que nous les examinions attentivement.

Je vais commencer par le deuxième aspect, c’est-à-dire celui de la maladie mentale, parce que, à mon avis, il soulève des questions constitutionnelles plus complexes. De plus, il me permet de fournir une analyse plus complète des questions relatives à la Charte qui s’appliquent à la notion de handicap de façon plus générale.

Selon le projet de loi C-7, l’aide médicale à mourir n’est pas permise lorsque la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée. Il s’agit là d’une modification par rapport au projet de loi C-14. Aux termes de cette mesure législative, l’accès à l’aide médicale à mourir s’appliquait en principe aux personnes atteintes de problèmes de santé graves et irrémédiables leur causant des souffrances intolérables, y compris aux personnes atteintes de troubles mentaux, mais l’exigence voulant que la mort soit raisonnablement prévisible limitait dans les faits l’accès dans les cas où la maladie mentale était la seule condition médicale invoquée. Toutefois, aux termes du projet de loi C-7, cette restriction de fait est devenue une exclusion juridique. De toute évidence, cette question entraîne l’application de la Charte canadienne des droits et libertés, plus particulièrement l’article 7 et l’article 15 sur l’égalité des droits. Chers collègues, le fait d’entraîner l’application de la Charte ne revient pas à la violer, comme je tenterai de l’expliquer.

S’il y a un point sur lequel tout le monde est d’accord, et cela est ressorti clairement lors de l’étude préalable au comité, c’est que la question d’autoriser l’aide médicale à mourir pour les personnes dont la seule condition médicale sous-jacente est un trouble mental est complexe et difficile.

C’est une pratique qui n’est autorisée que dans quelques juridictions dans le monde. De plus, les résultats qui ont été obtenus sont mitigés, et les opinions sont fortement divisées.

De plus, les considérations constitutionnelles associées à l’aide médicale à mourir pour les personnes souffrant uniquement de maladie mentale n’ont pas été traitées de manière concluante par les tribunaux et ont été exclues par la Cour suprême dans le jugement Carter, d’où l’importance de ce débat. Nous avons l’occasion, en tant que sénateurs, de participer à cette conversation constitutionnelle avec les tribunaux, le gouvernement et nos homologues à la Chambre des communes.

Commençons par les dispositions sur les droits à l’égalité. Notre compréhension de ces dispositions prévues à l’article 15 de la Charte a évolué au cours des 35 dernières années et elle continue d’évoluer. Il est maintenant clair que l’article 15 ne se limite pas à ce que l’on appelle l’« égalité formelle », c’est-à-dire la notion aristotélicienne selon laquelle tous les cas doivent être traités de manière identique. En effet, on sait que ces dispositions protègent aussi ce que les tribunaux ont nommé l’« égalité réelle ». Selon nos tribunaux, les garanties en matière d’égalité inscrites à l’article 15 visent à remédier à la discrimination dont sont victimes les groupes de personnes défavorisées sur les plans social, politique ou juridique dans la société canadienne et à les protéger contre toute forme de discrimination.

L’analyse judiciaire fondée sur l’article 15 se fait en deux volets. Le premier consiste à se demander si la loi crée une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue. Le second vise à savoir si la distinction est discriminatoire ou, autrement dit — et je cite —, si elle :

« impose plutôt [aux membres du groupe] un fardeau ou leur nie un avantage d’une manière qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer le désavantage dont ils sont victimes. »

Les tribunaux se sont évertués à nous rappeler que l’article 15 et l’analyse fondée sur celui-ci doivent être pris dans leur contexte et tenir compte des répercussions concrètes de la loi sur les membres des groupes protégés « dans leur situation réelle, ce qui comprend les désavantages sociaux, politiques et juridiques historiques ou actuels ».

La Cour suprême du Canada a récemment rendu deux décisions qui consolident et précisent le cadre juridique à appliquer en vertu de l’article 15. Il faut prendre ce cadre au sérieux et en tenir compte dans nos délibérations sur le sujet.

Dans l’arrêt Fraser, la Cour fournit deux précisions importantes sur la deuxième étape de l’analyse relative à l’article 15. Premièrement, bien que la présence de préjugés et l’application de stéréotypes sociaux puissent contribuer à montrer qu’une loi a des effets négatifs sur un groupe particulier, elles ne constituent pas nécessairement des facteurs à prendre en compte dans l’analyse ni des facteurs qu’un demandeur doit prouver.

Deuxièmement, la question de savoir si une loi a pour effet de perpétuer un désavantage pour un groupe protégé est pertinente à l’égard d’un objectif de l’État — peu importe ce qu’il est — n’est pas considérée à proprement parler dans l’analyse relative à l’article 15, mais fait partie de l’analyse relative à l’article 1. À ce stade de l’analyse relative à l’article 15, la question est simplement de savoir si la loi perpétue un désavantage.

La deuxième affaire importante, directement liée à la question qui nous occupe, est celle du Procureur général de l’Ontario c. G. Le sénateur Carignan en a fait mention hier. Cette affaire concerne les dispositions d’une loi ontarienne connue sous le nom de Loi Christopher, qui exigent que les individus déclarés coupables d’une infraction sexuelle ou déclarés non responsables criminellement de cette infraction en raison de troubles mentaux, se présentent à un poste de police pour que leurs données personnelles soient ajoutées au registre des délinquants sexuels de la province. Les individus inscrits doivent par la suite se présenter en personne au moins une fois l’an et aussi si certains renseignements les concernant changent. Les individus inscrits doivent se conformer à cette exigence pendant 10 ans si la peine maximale pour l’infraction sexuelle est de 10 ans ou moins, ou pendant toute leur vie si la peine maximale est supérieure à 10 ans ou s’ils ont commis plus d’une infraction sexuelle.

Mais voici où le bât blesse. La loi prévoit la possibilité, au terme d’une évaluation individualisée, de retirer du registre les noms des individus reconnus coupables d’infractions sexuelles ou de ne pas les y inscrire, ou encore de dispenser ces individus de l’obligation de se présenter devant les autorités compétentes. En revanche, aucun individu déclaré non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux ne peut être retiré du registre ou dispensé de l’obligation de se présenter devant les autorités, même s’il reçoit une absolution inconditionnelle d’une commission d’examen.

La Cour suprême a annulé cette disposition de la loi au motif qu’elle était discriminatoire. Voici ce que la Cour a dit à propos de la signification de la notion de discrimination aux termes de l’article 15 :

« La deuxième étape [de l’analyse] consiste à se demander si la loi contestée impose un fardeau ou nie un avantage d’une manière qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer le désavantage, y compris le désavantage historique subi. En refusant aux personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux la possibilité d’être dispensées de l’obligation de s’inscrire au registre des délinquants sexuels, d’être retirées du registre ou d’être dispensées de l’obligation de se présenter devant les autorités, la Loi Christopher présume effectivement qu’elles sont en soi dangereuses et présenteront toujours un danger. Elle indique que les personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux sont considérées comme une menace perpétuelle pour le public. La Loi Christopher impose un fardeau aux personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux d’une manière qui viole le paragraphe 15(1) de deux façons : d’une part, la loi elle-même applique des préjugés et des stéréotypes envers les personnes souffrant de troubles mentaux; d’autre part, la loi place les personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux dans une situation pire que celle des personnes déclarées coupables. Ces deux effets perpétuent le désavantage historique que continuent de subir les personnes souffrant de troubles mentaux. Les distinctions créées par la Loi Christopher sont par conséquent discriminatoires. »

Revenons maintenant au projet de loi C-7, il ne fait aucun doute qu’exclure de l’admissibilité à l’aide médicale à mourir les personnes dont la seule affection sous-jacente est une maladie mentale constitue une discrimination fondée sur la maladie mentale. Le projet de loi C-7 répond parfaitement à la première partie de l’analyse de l’article 15. Cependant, n’est-il pas discriminatoire à la lumière de la deuxième partie de l’analyse de l’article 15 selon les explications données par la Cour suprême pour nous guider?

La position juridique du gouvernement est que cette distinction n’est pas discriminatoire. Cela ne nie aucunement que les personnes atteintes de troubles mentaux sont victimes de préjudices causés par des stéréotypes et l’exclusion sociale. Car il est vrai que des stigmates sociaux sont associés aux personnes qui souffrent de troubles mentaux. Parfois, leur vie est perçue comme ne valant pas la peine d’être vécue. Parfois, elles sont considérées comme étant un fardeau pour la société qu’il vaut mieux taire et garder hors de la vue, voire pis encore. Parfois, on présume qu’elles sont incapables de prendre des décisions éclairées concernant leur propre personne.

Néanmoins, chers collègues, refuser l’aide médicale à mourir à une personne dont la seule condition médicale sous-jacente est un trouble mental n’équivaut pas à de la discrimination aux termes de la Loi Christopher, qui a été invalidée par la Cour suprême. Dans le cas de la Loi Christopher, l’hypothèse voulait que les personnes jugées non criminellement responsables d’un acte criminel en raison d’un trouble mental représentent un perpétuel danger, puisqu’elles ne changeront jamais. Or, cela contredit carrément le savoir médical. Cela perpétue les pires stéréotypes concernant les troubles mentaux et contribue à la stigmatisation sociale que subissent continuellement les personnes atteintes de troubles mentaux.

Est-ce l’hypothèse qui sous-tend le projet de loi C-7? Non. Le projet de loi C-7 repose sur l’hypothèse que les personnes atteintes de troubles mentaux peuvent s’améliorer, que leurs souffrances, bien qu’intolérables, pourraient être atténuées plus tard grâce à un traitement et que leur problème de santé, même s’il est grave, n’est peut-être pas irrémédiable. Cette hypothèse perpétue-t-elle un stéréotype au sujet des troubles mentaux? Stigmatise-t-elle les gens atteints de troubles mentaux?

Chers collègues, selon moi, poser la question, c’est y répondre.

Honorables sénateurs, le projet de loi C-7 vise à protéger les gens atteints de troubles mentaux, compte tenu de l’absence de critères clairs pour déterminer l’évolution de beaucoup de ces troubles et du manque de consensus dans le milieu de la santé sur les normes à appliquer dans pareils cas. Le gouvernement est d’avis que cette exclusion ne sert pas à renforcer, à perpétuer ou à exacerber la discrimination fondée sur les troubles mentaux et, par conséquent, elle ne porte pas atteinte au droit à l’égalité garanti par l’article 15 de la Charte.

Toutefois, comme toute personne ayant étudié la Charte le sait, les arguments entourant les droits, surtout le droit à l’égalité, sont fondamentalement controversés. Il est très risqué d’essayer de prévoir quelle sera l’interprétation des tribunaux.

Cela tient en partie à la nature même du droit à l’égalité ainsi qu’aux idées et aux interprétations divergentes relatives à ce droit, qui coexistent dans le libellé de l’article 15 de la Charte.

Un érudit a écrit ceci au sujet de l’égalité :

« […] l’un des symboles politiques […] que les êtres humains ont mis tout leur cœur à conquérir. Chaque théorie ou conception farouchement défendue de l’égalité englobe à la fois la psychologie, l’éthique, la théorie des relations sociales et la vision d’une société saine […]. »

Comme l’a observé un autre érudit :

« L’égalité est le grand enjeu politique de notre époque […]. Le besoin d’égalité occupe toutes nos réflexions politiques. Nous ne pouvons la définir avec certitude […] toutefois nous avons la certitude que nous la désirons, peu importe sa nature exacte […] »

Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons être certains de l’interprétation que feront les tribunaux de la question, compte tenu surtout de l’évolution constante de la jurisprudence relative à l’article 15. Ainsi, il est possible qu’un tribunal décide — sans égard à ce que je viens de vous exposer — que l’exclusion de la maladie mentale dans le projet de loi C-7 perpétue les inégalités et qu’elle viole l’article 15. Il est possible qu’il faille démontrer le caractère raisonnable de cette limite à l’exercice de la liberté, conformément à l’article 1 de la Charte.

Comme vous le savez, les droits garantis par la Charte ne sont pas absolus, mais ils sont assujettis à des limites raisonnables dont la justification peut se démontrer dans une société libre et démocratique. Le projet de loi C-7 satisfait manifestement à plusieurs des éléments des critères prévus à l’article 1, qui ont été établis par la Cour suprême dans les motifs du jugement principal. L’exclusion de l’admissibilité à l’aide médicale à mourir pour les personnes souffrant uniquement de maladie mentale sert à protéger les personnes vulnérables contre les incitations à mettre fin à leurs jours. La décision Carter indique clairement que cet objectif, qui sous-tendait également la loi précédente, est pressant et réel. C’est la première partie de l’analyse de la section 1. En ce qui concerne les autres tests, il ne fait pas de doute que l’exclusion est liée à l’objectif de façon rationnelle. Après tout, la cour a précisé, dans l’affaire Carter, qu’il était rationnel de conclure que l’interdiction d’administrer l’aide médicale à mourir protégera les personnes vulnérables qui pourraient être incitées à mettre fin à leur jour dans un moment de faiblesse. Pour les mêmes raisons, l’introduction de l’aide médicale à mourir pour les personnes souffrant uniquement de maladie mentale répond, de toute évidence, à l’exigence de liens rationnels.

Une question beaucoup plus délicate, chers collègues, est celle concernant l’exigence de l’article 1 selon laquelle la disposition contestée doit porter le moins possible atteinte aux droits; ce qu’on appelle le critère de l’atteinte minimale. Autrement dit, il s’agit de déterminer si la loi est adaptée à ses objectifs, non seulement rationnellement, mais aussi raisonnablement.

En abordant cette question, nos tribunaux ont reconnu que dans les affaires touchant à des enjeux sociaux complexes, les parlements peuvent « [être] peut-être mieux plac[és] que les tribunaux pour choisir parmi une gamme de mesures ». Dans l’affaire Carter, la cour a reconnu que l’aide médicale à mourir soulève des questions complexes de politique sociale et met en jeu plusieurs droits, intérêts et valeurs concurrents. Elle a suggéré, à juste titre, que la réponse du Parlement méritait un degré élevé de déférence. En outre, dans des affaires concernant des comportements humains complexes, la cour a accepté l’idée selon laquelle le Parlement a le droit d’adopter une approche prudente même lorsque les préjudices qu’il tente de réparer sont difficiles à prouver.

On en arrive donc à la question suivante : le Parlement avait-il un fondement raisonnable pour conclure que les préjudices perçus existent et que la loi ne limite pas plus que nécessaire les droits pour atteindre cet objectif législatif?

Étant donné les preuves disponibles actuellement, le gouvernement estime qu’il est nécessaire de continuer à interdire l’aide médicale à mourir aux personnes ne souffrant que de troubles mentaux pour atteindre l’objectif qui consiste à protéger les personnes vulnérables en les empêchant de mettre fin à leurs jours dans un moment de faiblesse.

Après la légalisation de l’aide médicale à mourir, on a demandé au Conseil des académies canadiennes, ou CAC, de mener des études indépendantes et fondées sur les données probantes à l’égard de trois situations auxquelles on pourrait étendre le régime canadien d’aide médicale à mourir, y compris celle où la maladie mentale est le seul problème de santé invoqué pour demander cette aide. Le rapport du CAC sur la maladie mentale reflète les profondes divergences dans les opinions et les données probantes à cet égard, et ces divergences ont également été mises en évidence lors de l’étude préalable menée par le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles.

Le rapport du CAC comprend des données probantes à l’appui de l’argument voulant que l’interdiction de l’aide médicale à mourir dans ces circonstances pose des risques inacceptables et va à l’encontre de l’objectif de protéger les personnes vulnérables. Les données probantes que j’ai mentionnées appartiennent à différentes catégories, et je vais en mentionner trois.

La première catégorie regroupe les difficultés liées à l’évaluation de la capacité de prendre une décision. Bien que la plupart des personnes atteintes d’une maladie mentale sont capables de prendre des décisions relatives à un traitement, certaines maladies mentales peuvent nuire à la prise de décisions et ainsi accroître le risque d’incapacité. Selon certaines données, l’évaluation de la capacité de prendre une décision est particulièrement difficile, et le risque d’erreur est élevé en ce qui concerne les personnes qui souffrent d’une maladie mentale suffisamment grave pour justifier une demande d’aide médicale à mourir. Le désespoir, le sentiment d’être inutile et le désir de mourir sont souvent des symptômes associés à certains troubles mentaux. Par conséquent, il peut être difficile — mais pas impossible —, même pour des professionnels chevronnés, de faire la distinction entre un cas où le souhait de mourir s’exprime de façon autonome et éclairée et un cas où ce souhait reflète un symptôme de la maladie dont la personne est atteinte.

La deuxième catégorie comprend des données sur la nature et l’évolution de la maladie mentale. Comme on l’explique dans le chapitre sur le diagnostic, le pronostic et l’efficacité du traitement, certaines données tendent à indiquer que la maladie mentale est généralement moins prévisible que la maladie physique en ce qui a trait à l’évolution de la maladie au fil du temps. Nombre de personnes dont le pronostic est défavorable verront leur état s’améliorer, du moins en ce qui concerne leur souffrance et leur désir de mourir. Dans certains cas, l’état de santé ne s’améliorera pas, mais il n’y a aucun moyen fiable de cerner ces cas d’avance.

La troisième catégorie est celle des données internationales provenant de quelques pays — soit la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg — qui permettent aux personnes souffrant seulement d’une maladie mentale d’avoir accès à l’aide médicale à mourir. Les pratiques constatées récemment dans ces pays suscitent des préoccupations qui touchent tant le nombre croissant de cas que la grande variété des maladies mentales pour lesquelles l’aide médicale à mourir a été accordée.

Il faut, certes, porter attention aux différences qui existent entre le système de santé des autres pays et le système canadien avant d’intégrer automatiquement leur expérience à la nôtre. Cela dit, il ne faudrait jamais pour autant refuser de voir ce que nous pouvons apprendre de l’expérience d’autres pays, surtout quand nous cherchons à fonder des décisions de politiques difficiles sur les meilleures données scientifiques disponibles. C’est ce qu’on attend du gouvernement et du Parlement du Canada.

Pour toutes ces raisons et compte tenu des données probantes dont nous disposons, rien n’indique clairement si les risques inhérents à cette pratique peuvent être atténués adéquatement à l’aide d’un ensemble de mesures de sauvegarde réaliste. Le gouvernement a donc pour position que l’exclusion prévue par le projet de loi C-7 satisfait au critère d’atteinte minimale lié à l’article 1 de la Charte.

Enfin, ces mêmes données appuient la conclusion du gouvernement selon laquelle l’interdiction de l’aide médicale à mourir pour les personnes souffrant uniquement de maladie mentale répond à l’exigence de mise en balance finale, c’est-à-dire à la troisième étape des critères établis dans l’arrêt Oakes de la Cour suprême du Canada, à savoir équilibrer les avantages et les préjudices causés par la loi en question.

À cet égard, il est important de se rappeler que, dans des contextes comme celui-ci qui impliquent à la fois des preuves non concluantes et des questions sociales complexes, les tribunaux ont tendance à appliquer une approche flexible afin de pondérer les avantages de la loi. Dans le contexte actuel, les avantages de la loi comprennent la protection des personnes vulnérables qui font face à des risques uniques, liés à l’aide médicale à mourir, de voir leur vie se terminer de façon prématurée alors qu’il y a un espoir de guérison.

Lorsqu’on évalue les préjudices liés à l’interdiction prévue, il faut garder clairement à l’esprit que cette exclusion n’est pas fondée sur l’idée que les personnes atteintes d’une maladie mentale seraient incapables de prendre des décisions lourdes de conséquences; elle ne cherche pas à perpétuer cette croyance. Ce point est évident quand on se rappelle qu’une personne admissible à l’aide médicale à mourir ne devient pas inadmissible si elle a une maladie mentale. L’interdiction prévue est plutôt fondée sur des données probantes selon lesquelles, dans de telles circonstances, l’évaluation des capacités de la personne comporte beaucoup d’embûches et n’est pas suffisamment fiable.

L’interdiction n’est pas non plus fondée sur l’idée que les troubles mentaux ne produisent pas de souffrances profondes ou graves ou qu’ils sont moins dignes de notre préoccupation que la maladie physique. L’interdiction repose plutôt sur les risques uniques que l’accès à l’aide médicale à mourir pose dans les situations où la seule condition sous-jacente est une maladie mentale. Bien que l’inadmissibilité à l’aide médicale à mourir peut causer de la détresse à certaines personnes qui souffrent de maladie mentale, le gouvernement est d’avis que, dans le contexte actuel, les avantages de l’interdiction en ce qui concerne la protection que celle-ci confère l’emportent sur les préjudices.

Honorables collègues, la véritable égalité garantie par la Charte est fondée sur l’idée, pour reprendre les mots de la Cour suprême, que les personnes doivent être traitées « comme des êtres humains qui méritent le même respect, la même déférence et la même considération ».

L’exclusion proposée dans le projet de loi C-7 ne découle pas d’un sentiment selon lequel les personnes atteintes de troubles mentaux sont des êtres humains qui méritent un respect, une déférence ou une considération moindres. Au contraire. L’exclusion est fondée d’abord et avant tout sur l’absence de critères permettant de déterminer, sans tenir compte de la souffrance, si le trouble mental d’un patient est réellement irrémédiable, car c’est l’une des conditions énoncées dans l’arrêt Carter pour justifier notre droit constitutionnel à l’aide médicale à mourir. À cela s’ajoute le net manque de consensus des médecins et de leurs ordres professionnels à savoir s’il convient d’inclure, dans le cadre juridique régissant l’aide médicale à mourir, la maladie mentale comme motif valable pour se prévaloir de l’aide médicale à mourir lorsqu’il s’agit de la seule condition sous-jacente du patient.

Pour toutes ces raisons, la position du gouvernement est que l’interdiction de l’aide médicale à mourir pour les personnes atteintes uniquement d’une maladie mentale est conforme aux dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés sur les droits à l’égalité. Toutefois, l’analyse ne se termine pas là, car la question pourrait également être examinée dans l’optique de l’article 7 de la Charte, lequel protège le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne et interdit au gouvernement de porter atteinte à ce droit, à moins qu’il ne le fasse en conformité avec les principes de justice fondamentale.

Cela dit, il ne fait aucun doute que l’exclusion de la maladie mentale du projet de loi C-7 touche aux droits garantis par l’article 7 de la Charte. Dans l’arrêt Carter, la cour a expliqué que la réaction d’un adulte capable à des problèmes de santé graves et irrémédiables « est primordiale pour sa dignité et son autonomie ». Bien que dans l’affaire Carter, la cour ne se soit pas penchée sur la question de l’aide médicale à mourir pour les personnes atteintes uniquement de troubles mentaux, cet aspect du projet de loi C-7 semble clairement toucher au droit à la liberté et à la sécurité de la personne.

Toutefois, pour toutes les raisons que j’ai exposées dans mon discours sur les dispositions relatives aux droits à l’égalité dans l’article 1, le gouvernement estime que les répercussions sur la liberté et la sécurité de la personne sont conformes aux principes de justice fondamentale. Selon la Cour suprême, les principes de justice fondamentale incarnent trois valeurs constitutionnelles importantes, à savoir que les lois ne doivent pas être arbitraires, de portée excessive ou disproportionnés. Chers collègues, vous verrez peut-être ici un lien avec les valeurs de rationalité, de caractère raisonnable et de proportionnalité dont j’ai parlé relativement à l’article 1 de la Charte.

Disons les choses simplement : la prohibition prévue dans le projet de loi C-7 répond aux risques uniques que pose l’aide médicale à mourir dans ce contexte. Ses conséquences sont à la fois liées et proportionnelles à l’objectif important qui consiste à protéger les personnes vulnérables. Ainsi, elle n’est ni arbitraire, ni excessive, ni totalement disproportionnée. Toutefois, comme je l’ai déjà dit, il est possible qu’un tribunal ne soit pas d’accord et qu’une justification au regard de l’article 1 soit requise. L’on avance souvent qu’il serait difficile de justifier au regard de l’article 1 une loi jugée non conforme aux principes de justice fondamentale, puisque les principes fondamentaux qui sous-tendent les critères appliqués en vertu des deux articles semblent se recouper grandement. Or, il importe de noter les développements jurisprudentiels récents qui ont élargi considérablement la portée de l’article 1 dans les cas liés à l’article 7. Ainsi, toutes les considérations mentionnées précédemment s’appliqueraient également à la justification de toute restriction éventuelle des droits garantis par l’article 7 dans ce contexte.

Avant que je conclue cette partie de mes observations — eh oui, hélas, je n’ai pas encore terminé — et au risque de me répéter, je tiens à signaler aux sénateurs que le gouvernement est au fait de l’existence d’opinions constitutionnelles contraires bien arrêtées et que les arguments avancés contre cet aspect du projet de loi C-7 méritent d’être pris au sérieux et débattus. J’y ai certainement beaucoup songé, comme nous le devrions tous. Le principal point que je tiens à faire valoir, toutefois, c’est que le gouvernement a examiné soigneusement la portée de l’arrêt Carter de même que toutes les décisions judiciaires récentes portant sur l’interprétation des articles 7 et 15 de la Charte. Il a en outre étudié attentivement les points de vue exprimés par le Conseil des académies canadiennes. C’est à la lumière de tout cela que le gouvernement a conclu, selon les avis juridiques et médicaux actuels, qu’il est justifié d’adopter une politique excluant la maladie mentale lorsqu’elle est la seule condition médicale invoquée, ce qui est également conforme à la Charte canadienne des droits et libertés.

Honorables sénateurs, la question de l’aide médicale à mourir pour les personnes souffrant uniquement d’une maladie mentale n’est pas la seule qui ait soulevé des questions constitutionnelles. Ce n’est pas surprenant et la situation reflète l’éventail des effets potentiels mentionnés dans l’énoncé concernant la Charte au sujet du projet de loi C-7. La première question est de savoir si la suppression de l’exigence que la mort naturelle d’une personne soit raisonnablement prévisible augmente le risque et, par conséquent, compromet les droits des personnes handicapées garantis par la Charte. Tel qu’indiqué dans l’énoncé concernant la Charte au sujet du projet de loi C-7, le gouvernement reconnaît que l’élargissement de l’admissibilité à l’aide médicale à mourir entraîne l’élargissement des exceptions relatives aux interdictions pénales concernant le fait d’enlever intentionnellement la vie à une personne. Si des mesures de sauvegarde suffisantes ne sont pas incluses pour protéger les personnes vulnérables contre des abus ou des erreurs, il pourrait y avoir atteinte au droit à la vie et à la sécurité de la personne garanti aux termes de l’article 7 de la Charte, et parce que les exceptions élargies s’appliqueraient lorsque la personne qui demande l’aide médicale à mourir souffre d’une maladie ou d’une incapacité grave et incurable, le projet de loi compromet aussi potentiellement le droit à une protection égale de la loi des personnes handicapées, prévu à l’article 15.

Comme l’indique l’énoncé concernant la Charte, plusieurs éléments confirment que cet aspect du projet de loi est conforme aux articles 7 et 15 de la Charte des droits et libertés. Ce qui est décisif, c’est qu’une personne continuera d’être admissible à l’aide médicale à mourir seulement si elle a présenté une demande volontaire qui ne résultait pas d’une pression externe quelconque. Elle devra toujours donner son consentement éclairé après avoir été informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances. Plus important encore, offrir l’aide médicale à mourir constituerait une infraction criminelle dans des circonstances où toutes les exigences n’ont pas été respectées en ce qui a trait aux critères d’admissibilité ou aux protections procédurales.

D’autres éléments confirment que le projet de loi respecte l’article 15 du Charte. Comme la loi actuelle, et tel qu’indiqué dans le préambule, le projet de loi C-7 continuerait à affirmer la valeur inhérente et l’égalité de chaque vie humaine. En vertu du projet de loi C-7, l’admissibilité à l’aide médicale à mourir ne serait pas accordée en fonction de stéréotypes qui associent les handicaps à une perte de dignité ou de la qualité de vie, mais plutôt en respectant l’autonomie de toute personne ayant une maladie, une affection ou un handicap incurables de choisir l’aide médicale à mourir comme une mesure pour mettre fin à des souffrances intolérables impossibles à soulager de manière acceptable pour elle.

Les personnes handicapées ont lutté pour obtenir le droit à la pleine intégration dans la société, y compris le droit de choisir. Elles ont obtenu ces droits et elles les méritent. Pourtant, il arrive souvent qu’elles n’aient pas, ou qu’elles ne semblent pas avoir, la même autonomie que les autres. Chers collègues, nous avons longuement discuté de cette question durant l’étude parlementaire conjointe qui a précédé le projet de loi C-14.

Le projet de loi C-7 fait tomber les barrières se dressant entre ceux qui sont déjà admissibles à l’aide médicale à mourir, tout en prévoyant des mesures de sauvegarde pour ceux qui souhaitent avoir accès à l’aide médicale à mourir en raison de souffrances interminables et irrémédiables pour lesquelles la mort n’est pas immédiatement prévisible. De l’avis du gouvernement, des tribunaux, de même que du Sénat en 2016, les personnes soutenues par leur famille et par le personnel médical devraient pouvoir décider de ce qui est le mieux pour elles dans les circonstances.

La décision d’accéder à l’aide médicale à mourir n’est pas prise à la légère, ni par la personne qui en fait la demande ni par ceux qui l’aiment ou prennent soin d’elle. Prétendre le contraire est ignorer les réflexions et les prières qui sont impliquées dans la décision, sans parler de la souffrance qui y mène.

Les dispositions du projet de loi C-7 sont permissives et non automatiques. Elles offrent un choix légal à ceux dont la souffrance est intolérable en raison d’un état de santé grave et irrémédiable; c’est un droit offert à tout adulte compétent. Cependant, l’exercice de ce choix doit se faire dans le contexte d’un cadre législatif qui offre des mesures appropriées permettant d’assurer la mise en place de protections adéquates pour ceux qui, en raison de leurs souffrances, cherchent à accéder à l’aide médicale à mourir. La loi doit garantir qu’ils prennent une décision éclairée et que l’évaluation des circonstances est faite de manière professionnelle et appropriée, d’où la nécessité de prévoir des mesures de protection supplémentaires dans la loi dans de telles circonstances.

Le projet de loi C-7 incorpore de telles garanties pour les personnes qui demandent l’accès à l’aide médicale à mourir, bien que leur décès ne soit pas raisonnablement prévisible ou imminent. Ces garanties ont été conçues pour soutenir le choix éclairé de l’individu et ont été élaborées en consultation avec les membres et les représentants des communautés des personnes handicapées, car, comme l’a fait remarquer la sénatrice Petitclerc, il existe une grande diversité parmi les millions de Canadiens atteints de handicaps, tant sur le plan physique, mental ou sociologique que dans leur opinion sur l’aide médicale à mourir pour eux-mêmes et ceux qu’ils représentent.

Puisque la sénatrice Petitclerc a défini le processus et les mesures de sauvegarde dans son discours, je ne les répéterai pas. Il faut s’attendre à ce que ces mesures de sauvegarde soient jugées trop restrictives par certains et inadéquates par d’autres, étant donné l’importance et la sensibilité de ces questions. Par exemple, le sénateur Carignan a soulevé des préoccupations au sujet de la période d’évaluation de 90 jours pour ceux qui demandent l’aide médicale à mourir, mais dont la mort n’est pas raisonnablement prévisible, en faisant valoir que cela viole la Charte. En revanche, nous avons aussi entendu que cette période — une période minimale, faut-il le souligner — est trop courte pour assurer une protection adéquate aux personnes demandant l’aide médicale à mourir. Cela ne fait que nous rappeler l’importance de rester bien conscients, en tant que parlementaires, de la complexité de ces questions pendant nos délibérations sur ces aspects du projet de loi.

Permettez-moi d’aborder plus en détail certains arguments que nous avons entendus sur cette question en particulier. Certains défenseurs de la communauté des personnes handicapées et certains députés de l’opposition à l’autre endroit soutiennent que le critère de la « prévisibilité du décès » devrait être maintenu pour protéger les personnes vulnérables. En effet, une grande campagne épistolaire est en cours à cet effet.

Le gouvernement n’est pas du tout d’accord avec cette vision des choses. Comme l’a indiqué la Cour suprême au paragraphe 66 de l’arrêt Carter :

« La réaction d’une personne à des problèmes de santé graves et irrémédiables est primordiale pour sa dignité et son autonomie. La loi permet aux personnes se trouvant dans cette situation de demander une sédation palliative, de refuser une alimentation et une hydratation artificielles ou de réclamer le retrait d’un équipement médical de maintien de la vie, mais leur nie le droit de demander l’aide d’un médecin pour mourir. La loi prive ces personnes de la possibilité de prendre des décisions relatives à leur intégrité corporelle et aux soins médicaux et elle empiète ainsi sur leur liberté. »

Maintenir la limitation imposée par le critère de la prévisibilité du décès — plus strictement, devrait-on dire — reviendrait à nier à une personne handicapée son droit constitutionnel à la vie, à la liberté et à la sécurité. Ce serait faire preuve d’un manque de respect pour sa dignité et son autonomie. Ce serait violer ses droits constitutionnels à être traitée comme une personne méritant le même respect et la même considération que les autres.

Des inquiétudes ont également été exprimées quant au fait que la dynamique de pouvoir entre le médecin et le patient expose les personnes les plus vulnérables à des pressions qui pourraient compromettre leur capacité à prendre une décision libre et éclairée concernant l’aide médicale à mourir.

Sans nier cet aspect de la relation médecin-patient, je me permets d’affirmer que cet argument fait abstraction du dévouement, du professionnalisme et de la bonne foi de la grande majorité des professionnels de la santé qui sont appelés à aider les personnes désireuses d’obtenir l’aide médicale à mourir et à en évaluer le cas. Je suis tenté d’aller encore plus loin et de dire que cela les discrédite implicitement, ainsi que les normes professionnelles et éthiques auxquelles ils sont soumis. Le gouvernement est également d’accord avec la décision rendue dans l’affaire Truchon qui dit que les médecins sont capables d’évaluer correctement toute demande d’aide médicale à mourir et de s’assurer que le patient est bien informé et ne fait l’objet d’aucune coercition.

Ce ne sont pas seulement les préoccupations concernant l’incidence d’un éventuel déséquilibre de pouvoir entre le patient et le médecin qui ont suscité des inquiétudes. Certaines des préoccupations que je vais exprimer portent sur le projet de loi C-7 lui-même, tandis que d’autres ont une portée plus large.

Certains soutiennent qu’il serait dangereux d’élargir les conditions d’admissibilité à l’aide médiale à mourir étant donné les inégalités qui existent dans notre pays. Des inquiétudes ont été exprimées et continueront de l’être quant à l’incidence de la pauvreté sur les choix que les gens peuvent se sentir obligés de faire, de l’inégalité quant à l’accès aux soins médicaux en général, que ce soit dans les régions rurales et éloignées, dans les réserves ou dans les provinces elles-mêmes et du manque relatif de solutions de rechange aux soins palliatifs dans le cas des personnes aux prises avec des souffrances intolérables. Tous ces facteurs sont susceptibles d’influencer le choix des personnes qui souffrent.

Ces faits indéniables sont soulevés à différentes fins qui ne sont pas toujours compatibles. Pour certains, ils justifient la bonification des services sociaux et l’augmentation des ressources en soins palliatifs afin que les gens disposent de plus d’options. Pour d’autres, ils constituent un motif pour maintenir le critère de « mort raisonnablement prévisible » afin de minimiser les inégalités sociales et régionales en ce qui concerne les choix offerts. Ces préoccupations sont réelles, légitimes et importantes.

Il faut plus de ressources en soins palliatifs. Heureusement, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux répondent aux besoins en augmentant les fonds versés. De plus, comme le montre la Loi de 2020 sur les soins de compassion qui a récemment été adoptée en Ontario — le sénateur Harder en a parlé hier —, nous observons une volonté de créer des cadres législatifs pour soutenir l’augmentation des soins palliatifs dans les provinces et les territoires.

Il faut améliorer et accroître la formation pour les professionnels de la santé de toute urgence, que l’on pense aux écoles de soins infirmiers ou de médecine du pays ou à l’élaboration d’un programme de formation et de certification pour les médecins qui se spécialisent dans l’aide médicale à mourir par l’entremise des associations professionnelles provinciales et fédérales. Il faut continuer de multiplier les efforts pour réduire les inégalités sociales qui influent évidemment sur les choix que font les Canadiens sur cette question et sur tant d’autres aspects de leur vie.

Chers collègues, on ne peut pas répondre à ces préoccupations au moyen du Code criminel et encore moins au moyen du projet de loi C-7, et ce ne devrait pas être le cas. Un grand nombre d’entre elles outrepassent clairement le pouvoir constitutionnel du Parlement et relèvent d’un domaine de compétence provinciale exclusive. D’autres concernent les associations professionnelles qui encadrent le travail des professions médicales. Elles relèvent, elles aussi, d’un domaine de compétence provinciale.

Le projet de loi C-7 établit un équilibre raisonnable entre les droits des personnes qui veulent avoir recours à l’aide médicale à mourir et les mesures de sauvegarde nécessaires pour protéger les plus vulnérables de la société. C’est une bonne mesure sur le plan des politiques et, comme j’ai entrepris de l’expliquer en détail, sur le plan constitutionnel. Je vous remercie d’ailleurs de votre grande indulgence.

Honorables sénateurs, il reste d’autres questions dignes d’intérêt sur lesquelles je souhaite attirer votre attention.

L’une des questions qui ont été soulevées lors des débats sur l’aide médicale à mourir est celle des directives anticipées. En effet, il s’agit de l’un des sujets qui seront abordés au moment de l’examen parlementaire conformément au projet de loi C-14. Les directives anticipées ont fait l’objet d’une étude du Conseil des académies canadiennes dans le cadre de l’examen indépendant qui a été mené, lui aussi, conformément au projet de loi C-14.

Le projet de loi C-7 fait un pas dans cette direction en permettant aux personnes dont la mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible de recevoir l’aide médicale à mourir sur la base d’un accord de consentement préalable sous certaines conditions. Le projet de loi C-7 permettrait également à une personne qui choisit de s’autoadministrer l’aide médicale à mourir de concevoir un plan de rechange, au cas où l’autoadministration ne provoquerait pas la mort dans un délai déterminé, mais entraînerait une perte des capacités.

La question est de savoir si cette approche, qui continuerait d’interdire largement les directives anticipées pour l’aide médicale à mourir, est conforme à la Charte canadienne des droits et libertés. Le gouvernement est d’avis que c’est le cas, et je suis prêt à en discuter davantage si les sénateurs ont des questions à ce sujet.

Enfin, on a fait valoir que le projet de loi C-7 doit préciser clairement que les professionnels de la santé qui s’opposent à l’aide médicale à mourir pour des raisons de conscience ne devraient pas être tenus de participer à la demande d’aide médicale à mourir d’un patient et ne devraient pas non plus, comme d’autres le soutiennent, être tenus d’aiguiller ce patient vers un autre médecin disposé à lui fournir une assistance et à l’évaluer.

Pour revenir à ce premier point, selon le gouvernement, cela n’est pas nécessaire. La Charte canadienne des droits et libertés protège la liberté de conscience et de religion. Le préambule du projet de loi C-14 précise clairement qu’aucune disposition dans la loi ne porte atteinte à ces libertés. Les médecins et le personnel infirmier ne seront jamais obligés d’administrer l’aide médicale à mourir.

J’aimerais soulever deux points concernant l’aiguillage. Le premier, c’est que cette question relève des organisations provinciales auxquelles appartiennent les professionnels de la santé, et que ces dernières relèvent de la compétence exclusive des provinces.

Le deuxième, chers collègues, c’est qu’il ne faut pas oublier que l’accès à l’aide médicale à mourir est un droit constitutionnel. En tant que parlementaires, nous devons être prudents lorsque nous cherchons à créer des lois qui limitent la capacité d’une personne à exercer ses droits constitutionnels, surtout lorsque de sérieuses questions se posent quant à l’étendue des compétences législatives du Parlement dans le domaine.

Au début de mon intervention, j’ai parlé de l’étude préalable et de la décision de la Cour suprême dans l’arrêt Carter. Je termine donc là-dessus. Je me suis arrêté, car je croyais qu’on allait soupirer d’exaspération. Je vais donc conclure mes remarques sur le même thème.

Comme vous le savez, le comité n’a pas réalisé d’étude préalable du projet de loi, car ce dernier faisait encore l’objet de discussions à l’autre endroit. Le comité a néanmoins fait une étude préalable approfondie de l’objet du projet de loi. Ainsi, les témoignages, l’étude et les questions des sénateurs portaient inévitablement sur un large éventail de sujets concernant l’aide médicale à mourir, notamment des questions exclues expressément du projet de loi C-14 et du projet de loi C-7. À cet égard, les commentaires suivants formulés par la Cour suprême dans l’arrêt Carter s’appliquent tout autant à la majorité des opinions recueillies au comité.

Voici ce que la cour avait à dire au sujet de l’évolution du débat public :

« Dans l’arène publique, le débat reflète celui qui se poursuit au sein de la sphère législative. Certains praticiens de la santé considèrent la modification du droit comme le prolongement naturel du principe de l’autonomie du patient, alors que d’autres craignent que l’on déroge aux principes de déontologie médicale. Certaines personnes handicapées s’opposent à la légalisation de l’aide à mourir et plaident qu’elle dévalorise implicitement leur vie et les rend vulnérables à une aide à mourir non désirée […] D’autres personnes handicapées estiment par contre qu’un régime qui accorde aux personnes un droit de regard sur la manière de mourir respecte, plutôt qu’il ne menace, leur autonomie et leur dignité, et que la légalisation de l’aide médicale à mourir les protégera en établissant des garanties plus solides et une meilleure supervision des soins médicaux de fin de vie. »

Chers collègues, l’envie est forte de vous citer la maxime qui dit que « plus ça change, plus c’est pareil », mais cette fois-ci, les choses ont vraiment changé. L’attitude des Canadiens à l’égard de l’aide médicale à mourir a évolué, et le droit doit évoluer à son tour.

Nous nous lançons dans un débat d’une importance capitale, honorables collègues, et le Sénat a un rôle de premier plan à jouer. En ma qualité de sénateur et de représentant du gouvernement au Sénat, je suis convaincu que nous saurons faire notre travail de manière honorable et responsable et que nous saurons nous acquitter du rôle qui nous revient dans cet exercice législatif collectif et démocratique.

Je vous remercie de votre attention. »

Un projet de loi qui apporte un changement important au régime d’aide médicale à mourir établit un juste équilibre, dit le sénateur Gold